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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Les rescrits fiscaux peuvent être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir : CE 2 décembre 2016 n° 387613 - L'entrée du rescrit au sein du code de l'urbanisme

Traduisant des prérogatives exorbitantes du droit commun, l'acte unilatéral de l'administration peut, seul, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Ce qui est compréhensible puisqu'il s'impose par lui-même pour sa force obligatoire découlant d'une présomption de conformité au droit. Seul le juge administratif peut annuler l'acte illégal faisant grief. 

Pour ce contentieux objectif, l'adversaire au procès est l'acte administratif alors que pour le contentieux subjectif, l'adversaire est l'administration.

Dans le premier cas, le juge ne peut qu'annuler l'acte alors que dans le second cas, le plein contentieux, il peut annuler, réformer et condamner.

Ce principe est confirmé par le Conseil d'Etat qui relève, tout de même, une exception à la suite d'une procédure de reescrit.

Cet article est rédigé le 20 décembre 2016, nous devons l'alimenter d'une actualité juridique. Nous sommes le 28 août 2018. 

Présenté au Conseil des ministres du 27 novembre 2017 par M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, le projet de loi est adopté par les députés. Adoption  des rescrits en matière de taxes d’urbanisme et de redevance d’archéologie préventive tout en limitant leur champ d’application.

Pour rappel, l’article 10 du projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance prévoyait avait de généraliser la pratique du rescrit administratif en créant l'article L.141-1 au sein du le code des relations entre le public et l’administration.

Faisant fi de la règle de séparation des pouvoirs, l’article 10 renvoyait à un décret le soin de préciser le champ d’application de cette extension.

Le secrétaire d’État Olivier Dussops lors des débats à l’AN confirma que la "démarche initiale consistant à prévoir un principe général de rescrit dont le champ devait être précisé par décret a été abandonnée compte tenu des risques constitutionnels afférents à un tel renvoi au pouvoir réglementaire".

C'est pourquoi la loi adoptée est venue limiter les matières d'application de ce rescrit, en incluant notamment la fiscalité de l’urbanisme.

 

I- L'exception à la règle : La remise en cause d'une décision d'administration auprès du plein contentieux

Celle-ci permet au contribuable de demander à l'administration de prendre position sur l'application d'un texte fiscal à sa situation (art 80 B al 1 et 80 CB du Livre des procédures fiscales).

En l'espèce, la société X demande à l'administration fiscale de pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres pour la vente de revues (3° al du A de l'art 278-0 bis du CGI pour 5.5 %).

Le responsable régional des finances publiques lui oppose plusieurs refus au motif que ces revues relèvent du taux normal de la TVA (art 278 du CGI à 20 % - Pour la définition du "livre" voir bofip-impôt n° BOI-TVA-LIQ-30-10-40-20130715). 

Le 11 août 2012, la société forme un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Elle demande l'annulation des décisions de l'administration fiscale. Demandes rejetées. Elle fait appel.

Le 19 décembre 2014, la Cour administrative d'appel fait droit aux appels de la société et procède à l'annulation des jugements du TA.

Le ministre des finances et des comptes publics s'est pourvu en cassation. Il saisit le Conseil d'Etat pour faire annuler les arrêts de la CAA.

La question soulevée : le recours pour excès de pouvoir est-il ouvert au décision de l'administration ?

Tout en confirmant qu'en principe une décision de l'administration ne peut faire l'objet que d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, le Conseil d'Etat relève une exception.

La voie du recours pour excès de pouvoir est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, ayant le caractère de décision, entraîne des effets notables autres que fiscaux pour le contribuable.

En l'espèce, cette prise de position de l'administration ferait peser sur l'auteur de la demande de rescrit "de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui".

La Haute juridiction administrative confirme les arrêts de la CAA et rejette les pourvois contre les arrêts. La société bénéficie du taux réduit de 5.5 % au lieu du taux normal de 20 %.

II- L'entrée du rescrit en fiscalité de l'urbanisme

Voici les nouveaux dispositifs de rescrits pour :

  • La fiscalité de l’aménagement

Nouvel article L.331-20-1 du code de l’urbanisme :

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

  • La taxe perçue par la région Île-de-France en application des articles L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme

Nouvel article L.520-13-1 du code de l’urbanisme : 

Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article L. 331-10, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet.

  • Le versement pour sous-densité.

Nouvel article L331-40-1 du code de l'urbanisme :

"Sans préjudice de l'article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.

  • La redevance d’archéologie préventive (Code du patrimoine).

 

 


 

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