7 Février 2018
CE, 5 févr. 2018, n° 401325
A la suite d'un contrôle, le 16 juin 1997, la décision de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) retire l'agrément au bénéficie d'aides communautaires prévues par le règlement CE n° 603/95 à la société E, représentée par M X. Celle-ci exerçait l'activité de fabrication de granulés et de fourrage séché.
Par lettre du 23 mars 1998, la SIDO demande à la société E de reverser les aides déjà perçues au titre de la campagne précédente.
Le 27 avril 1998, la Société E est placée en redressement judiciaire. La SIDO déclare une créance de 1 216 187.99 € pour ladite restitution.
Par jugement du 7 juillet 1998, la liquidation est prononcée. Devant le juge-commissaire, le liquidateur conteste la créance de la SIDO. Par ordonnance du 21 novembre 2005, confirmée par la Cour d'appel et par la Cour de cassation le 10 juillet 2008, le juge fait droit à la prétention du liquidateur.
M X est relaxé du chef de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu par un jugement du tribunal correctionnel en date du 8 février 2005 devenu définitif.
Il saisit le tribunal administratif pour voir condamner l'Agence de services et de paiement venant aux droits de la SIDO à lui verser une indemnité de 6 525 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la suppression des aides communautaires.
Le 14 octobre 2014, le tribunal administratif rejette la demande. Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d'appel rejettera son appel. Les motivations invoqués seront jugées conformes à la règle de droit par le Conseil d'Etat.
Visa :
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
Aux termes de l'article 2 de cette loi :
Aux termes de l'article 3 de cette loi :
La Cour d'appel relève et la Haute juridiction administrative confirme :
La prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision du 16 juin 1997 devait être regardée comme ayant été portée à la connaissance de M X à travers la notification valablement faite à la société E.
Ces actions concernaient une créance et un fait générateur distinct de celui auquel se rattachait la demande indemnitaire de M X qui trouvait son origine dans la décision du 16 juin 1997 de suppression, pour le futur, des aides communautaires. En conséquence, elles n'avaient pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
Résumé : Lorsqu'est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.