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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative : Point de départ du délai de prescription quadriennale

CE, 5 févr. 2018, n° 401325

A la suite d'un contrôle, le 16 juin 1997, la décision de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) retire l'agrément au bénéficie d'aides communautaires prévues par le règlement CE n° 603/95 à la société E, représentée par M X. Celle-ci exerçait l'activité de fabrication de granulés et de fourrage séché.

Par lettre du 23 mars 1998, la SIDO demande à la société E de reverser les aides déjà perçues au titre de la campagne précédente.

Le 27 avril 1998, la Société E est placée en redressement judiciaire. La SIDO déclare une créance de 1 216 187.99 € pour ladite restitution.

Par jugement du 7 juillet 1998, la liquidation est prononcée. Devant le juge-commissaire, le liquidateur conteste la créance de la SIDO. Par ordonnance du 21 novembre 2005, confirmée par la Cour d'appel et par la Cour de cassation le 10 juillet 2008, le juge fait droit à la prétention du liquidateur.

M X est relaxé du chef de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu par un jugement du tribunal correctionnel en date du 8 février 2005 devenu définitif.

Il saisit le tribunal administratif pour voir condamner l'Agence de services et de paiement venant aux droits de la SIDO à lui verser une indemnité de 6 525 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la suppression des aides communautaires.

Le 14 octobre 2014, le tribunal administratif rejette la demande. Par un arrêt du 10 mai 2016, la Cour d'appel rejettera son appel. Les motivations invoqués seront jugées conformes à la règle de droit par le Conseil d'Etat.

Visa : 

Article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :

  • " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
  • Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".

Aux termes de l'article 2 de cette loi :

  • " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ".

Aux termes de l'article 3 de cette loi :

  • " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

La Cour d'appel relève et la Haute juridiction administrative confirme :

  • que la créance dont se prévalait M X trouvait sa source dans la décision du 16 juin 1997 retirant à la société E l'agrément dont elle bénéficiait et que M X avait eu connaissance de la décision de retrait de l'agrément du 16 juin 1997 au plus tard le 15 juillet 1997, date à laquelle il avait adressé à la SIDO un courrier " accusant réception " de cette décision.

La prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision du 16 juin 1997 devait être regardée comme ayant été portée à la connaissance de M X à travers la notification valablement faite à la société E.

  • que la constitution de partie civile de la SIDO dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M X et la procédure civile résultant de la déclaration de créance par la SIDO au mandataire judiciaire de la société E mentionnées au point 1 tendaient au reversement des aides déjà allouées à la société E pour la campagne 1996/1997, d'un montant de 1 216 188 euros, dont l'établissement public lui avait demandé le remboursement par lettre du 23 mars 1998. 

Ces actions concernaient une créance et un fait générateur distinct de celui auquel se rattachait la demande indemnitaire de M X qui trouvait son origine dans la décision du 16 juin 1997 de suppression, pour le futur, des aides communautaires. En conséquence, elles n'avaient pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.

Résumé : Lorsqu'est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.

 

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