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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Dégrèvement de taxe foncière sur les maisons vacantes destinées à la location

Le Conseil d'Etat saisit le Conseil constitutionnel d'une QPC. Elle porte sur les dispositions de l'article 1389 du CGI applicables au litige concernant une contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2010 et 2011.

Motif de contestation :

Méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que :

  • les emplacements de stationnement visés en l'espèce n'ouvrent pas droit au dégrèvement prévu en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location
  • subordination du dégrèvement prévu en cas d'inexploitation  d'un immeuble à usage commercial ou industriel à une condition supplémentaire tenant à ce qu'il soit utilisé par le contribuable lui-même.

Méconnaissance du droit de propriété 

Fondement de la décision des Sages de la rue Montpensier :

Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse".

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 

Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »

Selon l'article 1389 du code général des impôts §1 :

"I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée"

Il ressort trois conditions d'obtention du dégrèvement :

  • Vacance ou inexploitation involontaire du contribuable
  • D'une durée de trois mois au plus
  • Affectation de la totalité de l'immeuble ou d'une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 :

D'une part, il résulte de la décision du Conseil d'État du 30 mars 2007 n° 278540 que :

  • Les emplacements de stationnement situés au pied d'un immeuble d'habitation, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, n'ouvrent pas droit au dégrèvement prévu par les dispositions contestées en cas de vacance lorsqu'ils font l'objet d'un bail autonome.
  • Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés dans la même situation que les emplacements de stationnement.

En limitant aux premiers le bénéfice du dégrèvement, le législateur a entendu prendre en compte le coût qu'il a estimé plus élevé de la vacance de tels locaux. 

D'autre part, les dispositions contestées subordonnent le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial à la condition que le redevable utilise lui-même l'immeuble.

Les locaux à usage d'habitation ne sont pas placés dans la même situation que les immeubles à usage commercial ou industriel.

En subordonnant, pour ces derniers, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens. 

En instituant ces différences de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet de la loi.

Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. 

Les dispositions du paragraphe I de l'article 1389 du code général des impôts, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution. 

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