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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Suppression de la taxe d'habitation et maintien de la taxe foncière ? Lequel des deux va disparaître : le service public ou la propriété ? A moins que la taxe Gemapi s'invite à grande enjambée ?!

« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.
Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession,d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis. »

Thomas Jefferson

A l'initiative conjointe du gouverneur de la Banque de France et du ministre de l'Economie et des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France dite "Pompidou-Giscard" modifie le statut de la Banque de France et précise notamment les conditions autorisant l'État à emprunter à la Banque de France. 

Elle est aujourd'hui au coeur du débat sur l'endettement public et la création monétaire car elle interdit à la Banque centrale de faire des avances au Trésor. Dès lors, l’État "démocratique" (aboutissement politique et juridique du Peuple souverain) est obligé de passer par le système des banques privées pour financer son endettement. Il est pourtant le seul garant et seul émetteur de monnaie de base.

Cette dépendance aux créanciers financiers privés emporte des rentes sur la dette et donc la qualité d'otage de l'Etat sur un système financier privé.

Nous comprenons dès lors la volonté de faire supporter le coût des services publics sur les seuls propriétaires. Mais pas n’importe lesquels; La fracture sociale programmée depuis Pompidou arrive à son apogée : la classe moyenne doit disparaître. Devrait-elle maintenir son statut de propriétaire ? 

  • "l'abolition de la propriété" ?

Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives.

L’autonomie financière des collectivités territoriales est une composante juridique du principe constitutionnel de libre administration.

  • Qui ou quoi va renflouer les caisses des collectivités territoriales ?

La taxe Gemapi pour “gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations” ?

Elle permettrait de corriger l'imperméabilisation à outrance des sols par des décisions administratives d'urbanisme locales "incontrôlées" sur des zones inondables.

Les inondations sont la principale cause de catastrophe naturelle en France.

Les inondations meurtrières d'octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes avait relancé le débat sur les constructions en zone inondable, qui se poursuivent malgré le lourd bilan. Maires, préfets, promoteurs immobiliers et particuliers : à chaque catastrophe, les acteurs se renvoient la responsabilité de l'urbanisation massive dans les zones à risques. Le contribuable paie !

A moins que seule la volonté de supprimer les services publics soit à l'origine de cette idée lumineuse : pas d'argent pas de services publics, plus de fonctionnaires, place au privé.

Le patronat se frotte les mains : A nous les emplois "publics" par transfert de la libéralisation du service public.

Pour rappel article 72 de la Constitution 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Le candidat à la présidentielle EM veut supprimer la taxe d'habitation qui sert à financer les services publics.

Par contre, maintient la taxe foncière réputée être injuste calculée aussi sur la valeur  locative cadastrale : le propriétaire loue le terrain qu'il a acheté.

Il nous revient de souligner que certains propriétaires doivent régler les deux au quatrième trimestre de l'année. 

Question :

  • La suppression va-t'elle entraîner une augmentation de la taxe foncière au détriment des seuls propriétaires (pauvres ou riches) ?

Ces impôts locaux ont pour vocation de financer les budgets de fonctionnement des collectivités locales comme la région, le département, les communes et les EPCI.

La taxe d'habitation est payée par tous les propriétaires ou locataire (I) alors que la taxe foncière est réclamée à tous les détenteurs d'appartement, de maison, de terrain constructible ou non constructible (II).

I- Taxe d'habitation pour les propriétaires et les locataires

A- Base d'imposition

En application des dispositions de l'article 1409 du code général des impôts ( CGI ), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative peut être diminuée de divers abattements prévus par l'article 1411 du CGI.

La valeur locative servant de base à la taxe d'habitation est déterminée :

- compte tenu de règles d'évaluation communes aux impôts fonciers (cf. I § 10 et suivants) ;

- et suivant des dispositions particulières à la taxe d'habitation (

B- Législation

Article 1407 CGI :

I. La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.

II. Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III.-Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

Article 1408 

I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. Sont exonérés :

1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

II- Le rajout de la taxe foncière pour tous les détenteurs d'un bien immobilier 

A- Définition de la valeur locative cadastrale

La valeur locative est la valeur d'usage réelle actuelle des biens dont le contribuable dispose, soit à titre de propriétaire, soit à titre d'occupant.

La valeur locative cadastrale s'entend de la valeur locative établie conformément aux règles fixées pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est donc assignée à tous les biens qui entrent dans le champ d'application de cette taxe, même s'ils en sont exonérés, dès lors qu'ils sont passibles de la taxe d'habitation, de la cotisation foncière des entreprises ou de certaines taxes annexes (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, par exemple), dont la base est la même que celle de la taxe foncière, à l'exception, toutefois, des locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948.

La valeur locative est dite cadastrale, parce qu'elle est inscrite sur les documents cadastraux qui servent à l'identification de la matière imposable à la taxe foncière dans chaque commune.

En vertu du principe de l'égalité proportionnelle selon lequel tous les immeubles doivent supporter des charges fiscales équilibrées, les règles de détermination des valeurs locatives visent à dégager non pas la valeur locative réelle et actuelle des biens, mais le loyer normal que le bien était susceptible de produire à la date de référence de la dernière révision, c'est-à-dire au 1er janvier 1970, compte tenu du niveau moyen des loyers en vigueur dans la commune à la même date.

B- Législation

Article 1380 CGI

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

Article 1381

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Exonération :

Article 1382 CGI

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

Les haras.

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble [...]

Mise à jour le 29 décembre 2017

Par sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2018, qui était contestée devant lui par trois recours, deux d'entre eux émanant de plus de soixante députés et le troisième de plus de soixante sénateurs. 

Jeudi 21 décembre 2017, le Parlement adoptait définitivement le projet de loi de finances pour 2018 et la seconde loi de finances rectificative pour 2017. Vendredi 22 décembre 2017, le Conseil constitutionnel était saisi par au moins soixante sénateurs de la loi de finances pour 2018.

"Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur les griefs formulés par deux des trois recours contre l'article 5 de la loi, qui instaure un nouveau dégrèvement, pris en charge par l'État, de la taxe d'habitation perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de ce dégrèvement, dont le bénéfice est subordonné à une condition de revenus des contribuables, est fixé à 30 % du montant de la taxe d'habitation dû en 2018, 65 % en 2019 et 100 % au-delà. A compter de 2020, environ 20 % des contribuables resteront assujettis à cette taxe. 

D'une part, sur la question du respect de l'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d'une étape dans la perspective d'une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l'imposition à la taxe d'habitation de la plus grande part de la population. S'il n'a ce faisant pas réduit l'ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de la taxe d'habitation sous l'effet de son évolution depuis sa création, le législateur s'est fondé, en retenant comme critère d'éligibilité au nouveau dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objet de la loi. 
La décision du Conseil constitutionnel sur ce point s'entend, ainsi qu'elle le précise, sans préjudice de la possibilité pour lui de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale. 

D'autre part, sur la question du respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 72-2 de la Constitution et L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales qu'entre dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales. 

Le Conseil constitutionnel relève qu'en l'espèce, le dégrèvement contesté est entièrement pris en charge par l'État sur la base des taux globaux de taxe d'habitation applicables en 2017. Il n'affecte pas l'assiette de cette taxe et ne remet pas en cause son caractère local. Les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d'habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront d'ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017. 

Toutefois, par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que s'il apparaissait, en raison de l'évolution des circonstances, et notamment par l'effet d'une modification des dispositions contestées, éventuellement conjuguée à d'autres causes, que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal de ressources propres déterminé par l'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d'arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d'autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique. 

Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur plusieurs dispositions de l'article 28, qui soumet à compter du 1er janvier 2018 à un prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certains revenus de l'assurance vie, de l'épargne logement et de l'actionnariat salarié. En fixant ce taux à 12,8 %, les dispositions contestées portent à 30 % le taux global d'imposition de ces revenus, compte tenu de l'augmentation des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. 
Saisi de griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en se donnant l'objectif de diminuer les taux marginaux d'imposition des revenus du capital et d'améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable, le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, opérer une différence de traitement entre, d'une part, les revenus du capital désormais soumis au nouveau prélèvement proportionnel et, d'autre part, les autres catégories de revenus demeurant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les autres types de revenus précédemment soumis à ce barème le demeurant au terme de la réforme, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu des personnes physiques. 

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l'article 31 de la loi, qui supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière. 

Il a relevé que ce nouvel impôt, dont l'assiette est composée de l'ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il a pu, sans méconnaître la Constitution, intégrer dans l'assiette du nouvel impôt des biens contribuant au financement des entreprises ou en exclure des biens que les recours qualifiaient d'« improductifs ». 

S'il a admis la conformité à la Constitution de plusieurs aspects du régime de l'impôt sur la fortune immobilière, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31, qui traitait différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l'article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général. 

Au nombre des autres dispositions jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel figurent l'article 126 réformant les aides au logement et les règles de fixation des loyers dans le parc locatif social et l'article 142 mettant fin au remboursement par l'État aux sociétés d'assurance et aux mutuelles d'une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients. 

En revanche, le Conseil constitutionnel censure comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'article 85 annulant l'intégralité du transfert de ressources opéré par l'article 89 de la loi de finances pour 2016 pour le seul cas de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur ne s'étant pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu'il s'est proposé. 

Sont également censurés comme étrangers au domaine des lois de finances les articles 32,127, 145, 150, 152 et 153". 

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