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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Les fake news ou l'infantilisation du citoyen

Pour comprendre la dangerosité du processus consistant à détourner de la réalité des faits, des situations, nous nous devons de définir la notion de "fake news".

Le législateur s'est avancé à expliquer que la "fausse information" est :

"Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable" Texte approuvé le 30 mai 2018 par la commission des affaires culturelles.

Quelle avancée me direz-vous ?

Pour trouver la réponse reprenons l'article 27 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

  • La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

  • Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
  • Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Il nous revient enfin de donner une définition de certains termes communs au projet et à la loi de 1881 :

Allégation/Fake news : Affirmation ou assertion le plus souvent considérée comme mal fondée ou mensongère/Histoires délibérément construites sur les réseaux sociaux

Alors ? 

Le législateur d'aujourd'hui ne fait que reprendre la loi de 1881 sur la liberté de la presse et le délit pour "la publication, la diffusion ou la reproduction" de " nouvelles fausses".

Il s'agirait donc d'un simple bidouillage vidé de tout sens pour faire face à une frénésie de légiférer pour légiférer et apposer son nom. Le pouvoir politique montre ainsi son souci de faire face à la distorsion des informations dans le but de détourner de la réalité le lecteur.

Selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat, il n’y a "pas lieu de délibérer" sur le texte "en raison des doutes sur l’efficacité des dispositions proposées" mais aussi "des risques d’une atteinte disproportionnée à la liberté de communication" (Juillet 2018)… Donc rejet du texte.

Ensuite la proposition de loi ordinaire contre "la manipulation de l’information » en période électorale" est adoptée par l'Assemblée nationale.

L’information devra être manifestement fausse et diffusée de manière délibérée, massive et artificielle "sur les nouvelles viralités de l’information" sur Internet et les réseaux sociaux.pour permettre à un candidat ou parti de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de "fausses informations" durant les trois mois précédant un scrutin national.

Mais comment distinguer la fausse information de la Loi 1881 de la Loi d'aujourd'hui ?

Cette imprécision aggrave les effets du fake news. Le candidat politique pourrait s'en servir pour obtenir un avantage politique et manipuler l'électorat : Amalgame entre ce qui dérange et ce qui intoxique pour récupérer des voix ou bien avoir une ascendance commerciale sur son concurrent.

 

 

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