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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Les conséquences de la modification du PLU entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif

Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411461

Par arrêté du 24 décembre 2013, confirmé sur recours gracieux, le maire délivre un permis de construire à MC.

Des requérants saisissent le tribunal administratif de G pour faire annuler, pour excès de pouvoir, l'acte permettant l'édification d'un immeuble comprenant quatre logements.

Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif décide que le permis de construire est délivré :

en violation des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols du 9 octobre 2000, aux termes duquel " tous les éléments extérieurs de la construction (balcons, escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements de toiture. 

En application de l'article L600-5-1 du code de l'urbanisme, il surseoit à statuer pour permettre au pétitionnaire d'obtenir la régularisation du permis initialement délivré dans un délai de quatre mois.

Pour rappel :

Article L600-5-1 Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Un permis de construire modificatif est délivré le 15 février 2017.

Par un jugement du 13 avril 2017, les juges du premier degré annule l'arrêté, l'illégalité ne serait pas régularisé, et la décision par laquelle le maire avait rejeté le recours gracieux des requérants.

Le pétitionnaire saisit le Conseil d'Etat.

La Haute juridiction administrative rappelle dans un premier temps :

  • que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises,
  • qu’il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée.

Elle constate dans un second temps :

  • qu’à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré à M. C…, soit le 15 février 2017, le plan local d’urbanisme approuvé le 12 décembre 2013 était entré en vigueur ; que le règlement de ce plan ne comprend aucune disposition correspondant à celles qui figuraient antérieurement à l’article UA 11 précité du règlement du plan d’occupation des sols du 9 octobre 2000.

Elle conclut :

  • dès lors, en faisant application au permis modificatif des règles posées par cet article et non des règles plus favorables du plan local d’urbanisme entré en vigueur entre la délivrance du permis initial et celle du permis modificatif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

 

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