1 Août 2018
Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411461
Par arrêté du 24 décembre 2013, confirmé sur recours gracieux, le maire délivre un permis de construire à MC.
Des requérants saisissent le tribunal administratif de G pour faire annuler, pour excès de pouvoir, l'acte permettant l'édification d'un immeuble comprenant quatre logements.
Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif décide que le permis de construire est délivré :
en violation des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols du 9 octobre 2000, aux termes duquel " tous les éléments extérieurs de la construction (balcons, escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements de toiture.
En application de l'article L600-5-1 du code de l'urbanisme, il surseoit à statuer pour permettre au pétitionnaire d'obtenir la régularisation du permis initialement délivré dans un délai de quatre mois.
Pour rappel :
Article L600-5-1 Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Un permis de construire modificatif est délivré le 15 février 2017.
Par un jugement du 13 avril 2017, les juges du premier degré annule l'arrêté, l'illégalité ne serait pas régularisé, et la décision par laquelle le maire avait rejeté le recours gracieux des requérants.
Le pétitionnaire saisit le Conseil d'Etat.
La Haute juridiction administrative rappelle dans un premier temps :
Elle constate dans un second temps :
Elle conclut :