15 Octobre 2018
Cass crim.11 septembre 2018 n°17-86.252
Mme Y, présidente de la société Z propriétaire d'un camping, a édifié un kiosque de plage, une salle polyvalente d'environ pour une emprise au sol respectivement de 25 m2 et 150 m2 et un entrepôt métallique de 500 m2 sur 9 m de hauteur sans avoir obtenu de permis de construire.
A la suite d’un procès-verbal de constatation d'infraction dressé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer le 9 janvier 2013, Mme Y et la société sont poursuivies des chefs d'infraction suivants :
Par un arrêt du 11 octobre 2017, la cour d'appel retient que Mme Y, auteur matériel des infractions poursuivies, avait agi pour le compte de la personne morale en tant que gérante de la personne morale. Ce qui est conforté par ces dires et notamment que la salle polyvalente était indispensable à son activité, laquelle était exercée par la personne morale exploitante du camping.
Les prévenues sont condamnées à une amende de 5 000 € pour la personne physique et de 50 000 € pour la personne morale. A titre complémentaire, elles sont condamnées à la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Elles forment un pourvoi et soulèvent l'exception de nullité tirée :
En d'autres termes :
Pour les Hauts magistrats de la Cour judiciaire :
Cass crim du 1° sept 2015 n° 14-84353
Pour cet arrêt, M X, après s'être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un permis pour la construction d'une bergerie, entreprend l'édification sur son terrain sans attendre le délai d'instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d'opposition pris par le maire.
Il est poursuivi pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable.
Le tribunal correctionnel déclare le "constructeur" coupable. Les premiers juges déclarent la commune de C. recevable en sa constitution de partie civile, en ce qu'elle justifie subir un préjudice personnel, direct et certain résultant des infractions commises tout en condamnant le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte.
Entre-temps, le prévenu forme un recours en annulation de l'arrêté par lequel le maire a fait opposition à une déclaration de travaux devant la juridiction administrative.
Par un arrêt de la cour d'appel en date du 27 mai 2014, les seconds juges rejettent la demande de la Commune tendant à la remise en état des lieux. Motifs :
"dans l'attente de la solution des contentieux administratifs en cours et en l'état d'une décision de la cour administrative d'appel de M, actuellement déférée au Conseil d'Etat, qui a prononcé l'annulation de deux refus de permis de construire de la bergerie projetée par M. X... et a donné injonction au maire de C. de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre de palliatif provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune".
La Commune forme un pourvoi :
La solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi :
"Attendu que, pour refuser de faire droit à l'unique demande de réparation formulée par la commune de C, tendant au prononcé d'une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt retient notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision".
Je vous invite à poursuivre avec la décision du Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411461
Conseil d'Etat, 26 juillet 2018, n°411461 Par arrêté du 24 décembre 2013, confirmé sur recours gracieux, le maire délivre un permis de construire à MC. Des requérants saisissent le tribunal...