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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Absence de permis de construire : Démolition ?

Cass crim.11 septembre 2018 n°17-86.252

Mme Y, présidente de la société Z propriétaire d'un camping, a édifié un kiosque de plage, une salle polyvalente d'environ pour une emprise au sol respectivement de 25 m2 et 150 m2 et un entrepôt métallique de 500 m2 sur 9 m de hauteur sans avoir obtenu de permis de construire.

A la suite d’un procès-verbal de constatation d'infraction dressé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer le 9 janvier 2013, Mme Y et la société sont poursuivies des chefs d'infraction suivants :

  • Exécution de travaux non autorisés par un permis de construire
  • Infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) 
  • Construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.

Par un arrêt du 11 octobre 2017, la cour d'appel retient que Mme Y, auteur matériel des infractions poursuivies, avait agi pour le compte de la personne morale en tant que gérante de la personne morale. Ce qui est conforté par ces dires et notamment que la salle polyvalente était indispensable à son activité, laquelle était exercée par la personne morale exploitante du camping. 

Les prévenues sont condamnées à une amende de 5 000 € pour la personne physique et de 50 000 € pour la personne morale. A titre complémentaire, elles sont condamnées à la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.

Elles forment un pourvoi et soulèvent l'exception de nullité tirée :

  • d'une part de l'existence d'une tolérance administrative, 
  • d'autre part de l'absence de notification des arrêtés de refus du permis de construire des 3 avril et 15 mai 2014.

En d'autres termes :

  • L’absence de notification des arrêtés portant refus de permis de construire permettait-elle d'établir l'absence d'intention coupable ou d'erreur de droit des prévenus ?

Pour les Hauts magistrats de la Cour judiciaire :

  • "l'absence de notification des arrêtés portant refus de permis de construire ne retirait pas, en l'absence de circonstances propres à démontrer l'existence d'un permis tacite, à la violation des exigences de la loi leur caractère délibéré".

Cass crim du 1° sept 2015 n° 14-84353

Pour cet arrêt, M X, après s'être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un permis pour la construction d'une bergerie, entreprend l'édification sur son terrain sans attendre le délai d'instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d'opposition pris par le maire.

Il est poursuivi pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable.

Le tribunal correctionnel déclare le "constructeur" coupable. Les premiers juges déclarent la commune de C. recevable en sa constitution de partie civile, en ce qu'elle justifie subir un préjudice personnel, direct et certain résultant des infractions commises tout en condamnant le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte.

Entre-temps, le prévenu forme un recours en annulation de l'arrêté par lequel le maire a fait opposition à une déclaration de travaux devant la juridiction administrative. 

Par un arrêt de la cour d'appel en date du 27 mai 2014, les seconds juges rejettent la demande de la Commune tendant à la remise en état des lieux. Motifs :

"dans l'attente de la solution des contentieux administratifs en cours et en l'état d'une décision de la cour administrative d'appel de M, actuellement déférée au Conseil d'Etat, qui a prononcé l'annulation de deux refus de permis de construire de la bergerie projetée par M. X... et a donné injonction au maire de C. de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre de palliatif provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune".

La Commune forme un pourvoi :

  • Le recours en annulation devant la juridiction administrative suspend-t-il n'a pas d'effet suspensif la poursuite dont la juridiction correctionnelle est saisie du chef de construction non conforme, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle elle a l'obligation de statuer ?
  • Le rejet de  la demande de remise en état des lieux sollicitée par la Commune en se fondant sur le motif tiré de l'attente de la solution de contentieux administratifs, bien qu'elle avait constaté que la commune subissait un préjudice personnel, direct et certain lié à l'édification illégale est-il contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice ?

La solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi :

"Attendu que, pour refuser de faire droit à l'unique demande de réparation formulée par la commune de C, tendant au prononcé d'une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt retient notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision".

Je vous invite à poursuivre avec la décision du Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°411461

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