Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Lisibilité, clarté et compréhension des clauses contractuelles

La validité formelle des clauses contractuelles

Rappelons que l'article liminaire du code de la consommation fait une distinction. Il prévient que pour l'application du présent code, on entend par :

  • Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
  • Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

L'article L211-1 code consommation précise que :

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.

Que recouvre réellement cette notion de lisibilité ? Qu’implique l’obligation de clarté et compréhension ?

L'appréhension du doute : Le législateur protège celui qui se trouve en position de déséquilibre

  • Article 1190 (ancien 1162) du code civil énonce que "Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé"

"Mais attendu qu'après avoir retenu que la tacite reconduction avait donné naissance à de nouveaux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a relevé qu'une faculté de résiliation "au gré des parties avec préavis de trois mois" était stipulée, sans que soit précisée la modalité de calcul du préavis ;

qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article 1162 du code civil, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine des termes des actes que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la résiliation des contrats reconduits était autorisée à tout moment" Cass. com., 27 mars 2007, n°05-12999 

  • Article 1235-1 al 5 du code du travail "Si un doute subsiste, il profite au salarié".
  • Article L133-2 al 2 du code de la consommation "Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

La commission des clauses abusives rappelle dans ses recommandations l'exigence d'une présentation claire et lisible des conditions générales de vente : les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d'une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s'y référer.

Dans plusieurs décisions le juge de la consommation relève le caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation en raison de :

 -          leur présentation :

"le fait d’avoir séparé cette clause en deux alinéas et d’avoir inclus dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale constituera au profit du professionnel un déséquilibre injustifié" (TGI Grenoble, 6e ch., 31 janvier 2002, UFC 38 c/ Stés B. et A.) ;

"Qu’est ainsi libellée […] son contenu et sa portée ne sont pas clairs" (CA d’Orléans, ch. commerciale, 12 janvier 2012, L…c/I…)

-          la taille de leurs caractères :

"il résulte de l’examen du contrat type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; il y a lieu d’ordonner la suppression d’exemplaire de ce contrat type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8" (TGI Grenoble, 6e ch., 31 janvier 2002, UFC 38 c/ Stés B. et A.) ;

C’est la jurisprudence qui répond à ces questions, et construit, par la même occasion, le régime applicable à la validité formelle des clauses contractuelles.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article