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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

L'importance du TEG

Cass com 31 janvier 2017 n° 14-26360

Le 24 février 2005, un accord de financement est signé entre une SCI et une banque définissant les caractéristiques générales d'un prêt à long terme.

Le 31 mars de la même année, comme convenu, le prêteur et l'emprunteur régularisent l'acte de prêt devant notaire. Il stipule le taux effectif global.

Le 15 mars 2010, l'emprunteur assigne le prêteur devant le tribunal pour demander la nullité du taux pour défaut de prise en compte des frais de garanties dans le TEG.

Par un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour d'appel déclare l'irrecevabilité de l'action de l'emprunteur au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée.

L'emprunteur forme un pourvoi.

La question soulevée : le point de départ de la prescription de l'action est-il l'acceptation de l'offre par la SCI ?

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond en précisant que "le point de départ de la prescription en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci" et nullement "à la date d'un document ne constatant aucun TEG".

Cet arrêt est l'occasion d'aborder les conditions de l'application du TEG ainsi que l'action en nullité.

I- Les conditions de l'application du TEG

A- Le calcul

1- Son utilité

Le TEG permet :

  • de faire jouer la concurrence auprès de divers prêteurs
  • de vérifier qu'il ne dépasse pas le taux de l'usure.

2- Les éléments à prendre en compte

Article L313-2 du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt

"Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros".

En vertu des articles L 313-25 et L 314-1 du code de la consommation aujourd'hui en vigueur (art L 313-4 et R 313-1 code monétaire et financier), l'offre de prêt doit mentionner outre l'identité des parties, la nature, les modalités du prêt, les éléments à prendre en compte pour la détermination du TEG. Un échéancier des amortissements sera joint pour les offres de prêts à taux fixe répartissant le remboursement entre le capital et les intérêts.

Pour le calcul du TEG, il faut prendre en compte les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d"mission de l'offre ou avenant.

B- La sanction de l'erreur pour le prêteur

1- Privation de son droit aux intérêts conventionnels

Toute erreur de TEG est sanctionnée par la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, calcul des intérêts dus sur la base du taux d’intérêt légal.

Toutefois, il a été jugé "qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du TEG, régulièrement calculé pour la période écoulée, vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué" (Cass com. 10 mars 2015 n°14-11616).

Pour autant ce manquement à l'obligation d'information est sanctionné à défaut de régularisation.

2- Pour absence de consentement de l'emprunteur

Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 14-15203).

En l'espèce, une société contracte un prêt. Par la suite, elle assigne le prêteur pour demander la nullité du TEG basé sur des irrégularités affectant son calcul.

Au pourvoi, primo, le prêteur dénonce qu'en imposant la mention du TEG sous peine de nullité de la stipulation crée :

  • d'une part un désavantage des banques françaises soumise à la législation française plus contraignante par rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l'UE qui n'imposent pas de mentionner le TEG pour un crédit accordé aux non-consommateurs,
  • d'autre part une restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de l'UE

Pour la Cour de cassation, ce moyen est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit.

La Haute juridiction rappelle que l'objet du recours en cassation est de tendre à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit et aucunement à reprendre les faits exposés (art 604 cpc). 

Secundo, le prêteur dénonce la prise en considération, dans le cadre des frais entrant dans le calcul du TEG, de la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt à un professionnel.

La haute Cour confirme cette appréciation de la Cour d'appel.

Enfin, tertio, le prêteur invoque une sanction disproportionnée et donc une violation de l'art 1° du protocole n° 1 de la CESDH par l'application automatique de la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel en cas d'inexactitude de la mention du TEG.

Ce dernier prévoit : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Pour confirmer la décision des juges du fond, la Chambre commerciale rappelle que cette sanction est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt.

II- L'action en nullité

A- Distinction entre consommateur et non consommateur

1- Rapport entre consommateur et professionnel

Article L218-2 du code de la consommation "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".

L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".

Contrairement à l’article 2224 du Code civil, l’article précité ne précise absolument pas son point de départ.

2- Rapport entre non consommateur

L'article 1304 du code civil applicable en l'espèce prévoit que "Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts [...]".

L'art liminaire distingue le non-professionnel et le professionnel :

  • non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  • professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

La SCI est exclu de la protection dévolue au consommateur.

B- Le point de départ

1- De la durée de prescription de droit commun

Pour rappel, l'art 1144 nouveau du code civil (ordonnance 10 février 2016) reprend l'art 1304 pour l'application de la durée de droit commun fixée à 5 ans par la loi n° 2008-561 sans en faire mention.

Dans un arrêt du 10 septembre 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d'appel en précisant que la prescription en nullité fondée sur un vice du consentement (dol) commence à courir le jour de la signature du contrat (n° 14-13863).

2- A compter de la connaissance d'un droit par son titulaire

L'article 2224 du code civil "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

Pour les juges de la conformité au droit "le point de départ de la prescription en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci" et nullement "à la date d'un document ne constatant aucun TEG"

Pour supplément :

L'article 2228 précise que "La prescription se compte par jours, et non par heures".

L'article 2232 encadre la durée maximale à vingt ans "Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit" (exception pour les mineurs).

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