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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

La phase précontractuelle : les pourparlers

La notion d’obligation peut être définie, au sens juridique, comme un lien de droit qui unit au moins deux personnes en vertu duquel l’une d’elles peut exiger quelque chose de l’autre.

Le principe de l'autonomie de la volonté emporte que chacun est libre de contracter. Sa conclusion ne peut se concrétiser que s'il y a rencontre des volontés, consentement libre et éclairé des contractants. Condition essentielle qui justifie la force obligatoire du contrat, art 1134 code civil, entre les parties.

En vu de conclure un contrat, les parties sont amenées préalablement à négocier. Il s'agit de la phase précontractuelle. L'entière liberté de contracter permet de rompre les pourparlers. Ceux-ci ne visent qu'à mettre en rapport les personnes potentiellement intéressées par la formation du contrat.

Cependant, cette liberté de négocier doit être exempt de tout abus de droit. C'est pourquoi, les tribunaux prennent en compte la phase précontractuelle. Cette liberté de rompre les pourparlers peut être remise en cause par l'existence d'abus, d'une ruptur fautive (Cass com 26/11/2003 Pourvoi n°00-10243/00-10949). Ce qui se traduirait par l'engagement de la responsabilité délictuelle du fautif. La liberté de négociation ne doit en effet pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d'engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

   I- LA LIBERTE DE ROMPRE LES POURPARLERS

Tant que les parties n'en sont qu'aux simples pourparlers la rupture peut être licite eu égard aui principe de l'autonome de la volonté.

A- La licéité de la rupture

Tout un chacun est libre de contracter, rien  ne l'y oblige. C'est pourquoi tout contrat ne doit pas être vicié et répondre aux conditions énoncées à l'article 1108 du code civil :

- Consentement de celui qui s'oblige

- Capacité de contracter

- Objet certain qui forme la matière de l'engagement

- Cause licite dans l'obligation.

L'article 1109 du code civil précise : "Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".

B- Principe de l'autonomie de la volonté

En vertu de l'article 1101 du code civil "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose".

Il a été jugé que le législateur ne saurait porter à l'conomie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité tell qu'elle méconnaisse manifstement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celui-ci dispose que "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi". (Conseil constitutionnel 10 juin 1998 n° 98-401 DC).

Par conséquent, le principe de l'autonomie de la volonté est la base de la liberté contractuelle, c'est pourquoi, tout un chacun a le droit de rompre les négociations qu'il a engagées en vue de la conclusion d'un contrat.

Or, ce droit de rompre n'existe qu'à la condition que la rupture se soit pas opérée dans des circonstances fautives causant un dommage au partenaire (Cass com 26/11/2003 "Manoukian). A ce stade, il est conseillé de conclure un contrat de confidentialité lorsque durant les pourparlers des connaissances vont être dévoilées.

Si la faute est avérée, et en l'absence de contrat déjà conclu, elle engage la responsabilité délictuelle de celui abusant de son droit. Précisons qu'en l'absence d'une offre ferme et précise il ne s'agit que d'une simple invitation à négocier, à entamer des pourparlers.

II- LA REMISE EN CAUSE DE CETTE LIBERTE : LA RECONNAISSANCE DE L'ABUS DE RUPTURE FAUTIVE DES POURPALERS

 Afin d'engager la responsabilité délictuelle du partenaire fautif sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il est à démontrer le caractère abusif et brutal de la rupture des pourparlers.

A- L'existence de l'abus et du caractère brutal de la rupture

L'abus est constitué lorsque son auteur est animé d'une intention de nuire, si la rupture est réalisée de mauvaise fois même en l'absence d'intention de nuire. La Haute Cour dans l'arrêt Manoukian conclut que "Les consorts X..avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers" et ce pour deux raisons :

  • "Les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Manoukian étaient en droit de penser que les consorts X étaient toujours disposés à li céder leurs actions". "Attente légitime" Critère essentiel de la rupture fautive.
  • "Les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Manoukian que quatorze jours après la signature de ceui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole". "Faute de déloyauté" démontrant la mauvaise foi.

B- La réparation du préjudice : exclusion de la réparation de la perte de chance

En vertu de l'article 1382 du code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duque il est arrivé, à le réparer". Le fait de l'homme n'engage la responsabilité de son auteur que si celui-ci a commis une faute (Cass 3civ 28 juin 2006 Pourvoi n° 04-20040).

L'existence de motifs légitimes, les frais engagés, l'importance du contrat, l'état d'avancement des négociations sont la base pour apprécier la faute, le caractère brutal de la rupture.

La qualité de l'auteur ou de la victime est d'importance. Ainsi, un professionnel sera plus facilement en faute, il n'est pas censé être profane.

Dans l'arrêt Manoukian, les Hauts magistrats excluent la mise en cause du tiers contractant, en l'espèce, la société Les Complices en introduisant des exceptions :  "le simple fait de contracter avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, sauf s'il est édicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres fraudueuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur".

En ce qui concerne le droit à indemnisation, la Cour retient que "Le préjudice subi par la société Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait procéder".

La Chambre commerciale avait exclu la réparation d'une perte d'une chance de réaliser les gains découlant du contrat souhaité " les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ".

Ce qui a été confirmé par deux arrêts Cass 3civ 28 juin 2006 (n° 04-20040) et en 2005 n° 04-6461, contrairement aux avant-contrats.

 

 

 

 

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