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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

La déclaration de la maladie professionnelle et la fusion des TASS et TCI

Dans le cadre de la réforme judiciaire, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a réorganisé le contentieux de la sécurité sociale. Elle fusionne le TASS et le TCI au sein du TGI

C'est l'occasion de préciser les changements pour ensuite rappeler la procédure de déclaration de la maladie professionnelle.

I- La fusion des TASS et TCI

Afin d'obtenir une meilleure affectation des moyens et d'améliorer la qualité du service public, le texte prévoit le remplacement des tribunaux des affaires de sécurité sociales par les tribunaux de grande instance au plus tard le 1 janvier 2019.

Pour rappel, les TASS sont chargés de régler les litiges d'application de la législation de la sécurité sociale. Le juge est accompagné d'assesseurs issus des syndicats de salariés et d'employeurs qui gèrent la sécurité sociale.

L'article 12 de la loi modifie le code de la sécurité sociale :

Art. L. 218-1.-Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

En bref, la mise en place de la formation collégiale unique le Pôle social" au sein des TGI procède à la fusion des compétences des TASS et Tribunaux du contentieux de l'incapacité vers des Tribunaux de Grande Instance spécialement désignés.

Rappelons que le délai d'un mois pour faire appel du jugement, de 15 jours pour les référés.

Depuis le 1er août 2016, la procédure d’appel devant les chambres sociales est une procédure avec représentation obligatoire.

L’avocat qui inscrit l’appel doit obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, recourir à la voie électronique dans les conditions de l’article 930-1 du CPC. 

Quant au défenseur syndical, il établit son acte sur support papier et le dépose ou le remet au greffe.

Le nouvel article 930-2 CPC prévoit qu’il devra le faire en autant d'exemplaires que de parties destinataires auxquels s'ajoutent deux exemplaires supplémentaires.

Aux termes des art 908, 909 et 910 CPC "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" sous peine de caducité.

L’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident.

L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué a, quant à lui, deux mois pour conclure en réponse.

II- La procédure de déclaration de la maladie professionnelle

Les articles L461-5 et R 461-5 CSS prévoient que la maladie professionnelle doit être déclarée par la victime dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.

La caisse disposera d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (ou accident), art R 441-10 CSS (l'absence de réponse après délai équivaut à une reconnaissance tacite). Elle devra en informer l'inspecteur du travail.

L'art R 441-13 liste les documents du dossier.

Comme l'a rappelé la Cour de cassation, au visa des art L 431-2 et L 461-5 CSS :

"il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie".

En l'espèce, la CPAM refusait de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle.

La Cour d'appel lui donnait raison en estimant que l'action du salarié était prescrite. Le certificat médical du 17 juin 2003 indiquait "Mme X... présente depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses, qu’elle met en relation avec une vaccination ancienne".

En conséquence, la salariée avaient connaissance lors de sa demande présentée en octobre 2006, soit plus de deux ans après ce certificat du lien possible entre sa pathologie et la vaccination.

Le deuxième chambre sociale de la Cour du Quai de l'Horloge à Paris censure cette appréciation en estimant qu'il "résultait de ses propres constatations qu’avant le certificat médical du 11 septembre 2006, la victime n’avait pas été informée par un avis médical du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle, ce dont il se déduisait que son action introduite le 14 mai 2007 n’était pas prescrite" (Cass 2civ 19 septembre 2013 n° 12-21907 - voir aussi n° 13-17.688 du 19 juin 2014).

A la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle, la Caisse la soumet à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans certains cas :

  • la maladie figure au tableau des maladies professionnelles mais n'a pas été contractée dans les conditions précisées à ces tableaux, et il est établi qu'elle est directement causée par votre travail habituel,
  • la maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu'elle a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % (ou le décès).

Le CRRMP aura quatre mois pour se prononcer (deux mois supplémentaires au besoin).

L'employeur ou la victime peut saisir la Commission de recours amiable. Ils peuvent former un recours auprès du Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.(art R 142-18 CSS)

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