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L'espace d'Atoum

« J'étais solitaire dans le Nouou et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé...."

Honneur aux hommes et femmes qui assurent notre protection et le maintien de notre démocratie : que représente cette institution nommée Police ?

Pour Jean Jaurès, le socialisme s’inscrit dans la continuité républicaine. Elle est l'aboutissement d'une démocratie sociale et économique par la création d'une démocratie politique.

En 1904, il  s'exprime en ces termes : 

"La démocratie n’est autre chose que l’égalité des droits."

Aujourd'hui les femmes et les hommes qui nous protègent au nom de l'Etat sont pris pour cible. 

De 2007 à 2012, dans le cadre d'une volonté d'économies budgétaires, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé. La police nationale perd près de 7000 agents alors que la gendarmerie en perd 6790. Une perte de plus de 13000 postes (voir rapport parlementaire d'octobre 2014 ci-joint).

Pouvons-nous rester inactifs face à ce rabaissement de la force publique mais aussi face à cette absence dramatique d'acculturation à l'égard d'une institution qui symbolise le rempart contre "l'obscurantisme et l'intolérance" pour garantir la sûreté définie comme un des droits de l'homme en août 1789 ?

Il nous revient dès lors de rappeler l'historique de cette institution pour expliquer son rôle républicain afin de répondre à cette volonté de détruire notre société.

Pour garantir contre l'arbitraire, les hommes de 1789 assignent à la police la fonction de conservateur des droits naturels et imprescriptibles de l'homme :

"La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression", article 2.

Les articles 3 et 12 de la DDHC énoncent que :

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique :

cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,

et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée".

Ces garanties sont reprises par la CEDH de 1950 en son article 5 "Droit à la liberté et à la sûreté".

Sous l'ancien régime, le pouvoir de police était exercé par les consuls ou échevins (Conseils municipaux).

Pour rappel dès 1254, Saint Louis crée le chevalier du guet. Il surveille Paris la nuit :

" Bonnes gens, dormez en paix ! " 

En 1306, Philippe le Bel met en place des commissaires examinateurs au Châtelet chargés de lutter contre la criminalité dans un quartier de Paris. Ils deviendront des commissaires de police. Eux mêmes appuyés par les inspecteurs de police en 1708.

La fonction de Chevalier du guet s'étendra à toutes les villes de France alors que la maréchaussée est chargée de contrôler et surveiller les gens de guerre. Ces gens d'armes ont compétence sur tout le royaume, à l'exception des villes

L'édit de mars de 1667 crée la charge de lieutenant de Police. Sous l'égide du Contrôleur Général des Finances Colbert soumet le décret au roi Louis XIV expliquant que :

"La police consiste à assurer le repos du public et des particuliers,

à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres".

En 1789, la police monarchique disparaît. Une garde nationale de Paris se constitue pour assurer la sécurité intérieure et extérieure de la ville.

Après le 14 juillet, la commune de Paris procède à l'élection d'une municipalité qui crée elle-même, le 25 juillet, un comité provisoire de police, sûreté et tranquillité.

Le rôle du lieutenant de police est alors assuré par le maire. Des lois d'août et septembre 1791 officialisent cette situation de fait et les villes de province en feront autant.

Au fur et à mesure de la création des départements, cette organisation est appliquée aux villes de province.

Avec la loi du 2 janvier 1796, le Directoire crée le ministère de la police générale dont le but est de lutter contre l'insécurité généralisée. 

Dès sa prise de pouvoir, Bonaparte réforme les structures étatiques avec la loi du 28 pluviôse an VIII (1800).

A Paris, la préfecture de police, héritière de la lieutenance de police, est mise en place pour assurer la police administrative et la police de renseignement. Cette fonction s'étendra aux grandes villes de France.

La Restauration reviendra sur ce système en plaçant les structures policières sous l'autorité des municipalité. Adieu la centralisation.

Seule Paris, capitale où l'esprit révolutionnaire demeure, conserve sa préfecture de police.

Avec la loi du 6 avril 1884, la Troisième République répartit les pouvoirs de police entre les maires et le préfets tout en créant la police scientifique et technique.

Le 30 décembre 1907, le président du Conseil et ministre de l'intérieur Georges Clémenceau met en place les "brigades du tigre" impliquant des officiers de police judiciaire rattachés à la sûreté générale du ministère de l'intérieur.

En 1941, le gouvernement Pétain révoque plus de 50 % des préfets et des commissaires. La police nationale est créée. Elle est dirigée par un secrétaire général de la police.

A la Libération, l'ordonnance du 16 novembre 1944 rétablit la direction générale de la sûreté nationale. Rattachée au ministère de l'intérieur, elle comprend quatre grandes directions actives : police judiciaire, sécurité publique, renseignements généraux et surveillance du territoire, ainsi que des directions administratives : personnel et administration, matériel, étrangers.

En 1972, le GIGN fait son apparition et en 1985 le RAID.

L'institution de la police "art de gouverner la cité" caractérise à la fois une pratique gouvernementale et une fonction auxiliaire du pouvoir judiciaire. Cette double casquette engendre un devoir de prévention et un devoir de répression.

Ces hommes et ces femmes, force de l'ordre, qui s'investissent, se sacrifient, pour servir la France méritent notre considération et notre reconnaissance. 

 

Suppléments de culture pour ceux qui dénigrent les hommes et les femmes qui les entourent pour leur protection sans comprendre de quoi ils parlent

Jurisprudences relatives à la distinction du type d'opération de police :

Police administrative et Police judiciaire dont l’intérêt de la qualification réside dans la détermination de la juridiction compétente. Les juridictions administratives sont compétentes pour annuler une décision de police administrative et en réparer les dommages. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour l’indemnisation des victimes d’opération de police judiciaire. 

CE 11 mai 1951, Cts Baud et T. confl. 7 juin 1951, Dame Noualek

Le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits un mois plus tard considère que l’opération entreprise par les autorités menée pour rechercher des malfaiteurs et qui tourne mal puisqu’un tiers à l’opération est blessé par balle :

  • est en relation avec une infraction déterminée - Constat d'une infraction
  • a une finalité répressive (rechercher et amener les malfaiteurs à affronter les poursuites pénales qui en dériveraient)

La police judiciaire a un but répressif son activité consiste à rechercher des preuves et des auteurs d'une infraction déterminée (art 12 à 15-4 du CPP)

CE ass. 27 oct. 1995 Cne de Morsang-sur-Orge n° 136727

 Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale, sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes, de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine. L'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. En l'espèce, l'attraction de "lancer de nain", qui conduit à utiliser comme projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle, porte atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine. Légalité de l'interdiction prononcée par l'autorité de police municipale alors même que des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération.

CE ord  14 août 2017, M. D n° 413354

 "Un site internet a annoncé l’organisation d’un camp d’été, présenté comme un « camp d’été décolonial », réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français », devant se tenir du 12 au 16 août 2017, sans toutefois que le lieu envisagé pour cette réunion soit rendu public ni que la nature et les modalités de ce camp soient précisées.
M. Nicolas D, indiquant ne pouvoir participer à un tel camp et s’estimant victime de ce fait d’une discrimination raciale, a saisi le juge du référé-liberté du Conseil d’État afin que celui-ci enjoigne au Premier ministre et au ministre d’État, ministre de l’intérieur soit d’interdire le camp projeté, soit de prescrire à ses organisateurs que la participation soit ouverte à tous, sans distinction de couleur de peau ou d’origine ethnique. 
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande, jugeant que le fait, pour les autorités investies du pouvoir de police, de ne pas réagir de leur propre initiative à une réunion annoncée en des termes aussi imprécis ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il lui appartiendrait de faire cesser".

La police administrative a :

  • un but préventif,
  • une finalité du maintien de l'ordre soit en préservant les atteintes soit en y mettant fin dans le respect des droits et libertés.

 

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